Décret n°98-951 du 26 octobre 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1998.

TexteDécret n°98-951 du 26 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778737
Texte parentLEGITEXT000005626811
Référencearticle 7 du décret n°98-951 du 26 octobre 1998 (version du 27 octobre 1998)Légifrance →

1. Un rapport annuel sur l'utilisation du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et examiné par la commission de surveillance. Ce rapport et l'avis de la commission sont transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, au ministre chargé de la santé.

2. Le rapport est également communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au Conseil supérieur des hôpitaux.

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