Arrêté du 19 octobre 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1998.

TexteArrêté du 19 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791415
Texte parentLEGITEXT000005626819
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 octobre 1998 (version du 28 octobre 1998)Légifrance →

1. Pour l'application du C du II de l'article R. 139-1 du code de la sécurité sociale, la perte de cotisations est déterminée selon les modalités suivantes :

2. I. - Cas particulier des rémunérations versées aux personnels relevant du régime spécial de la Banque de France :

3. La formule applicable est la suivante :

4. Pr = (Cot/Taux) x D

5. dans laquelle :

6. 1° Pr représente, pour les cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés au 31 décembre 1996 portant sur les rémunérations, la perte de cotisations du régime ;

7. 2° Cot représente le montant des cotisations d'assurance vieillesse à la charge des assurés, effectivement encaissées au cours de l'exercice, multiplié par 13/12 ;

8. 3° Taux représente le taux applicable aux cotisations d'assurance vieillesse à la charge des assurés, encaissées au cours de l'exercice ;

9. 4° D représente la somme des réductions de taux appliquées aux cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés, à compter du 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale.

10. II. - Autres cas visés au C du II de l'article R. 139-1 du code de la sécurité sociale :

11. a) Détermination du montant servant de base au calcul de la perte de cotisations :

12. Le montant servant de base au calcul de la perte de cotisations est déterminé selon la formule suivante :

13. Pri = (Cot i/Taux i) x D i

14. dans laquelle :

15. 1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisations i à la charge des assurés au 31 décembre 1996, la perte de cotisations ;

16. 2° Cot i représente le montant des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés, effectivement encaissées au cours de l'exercice 1997 pour une catégorie i de cotisations donnée ;

17. 3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations encaissées, au cours de l'exercice 1997. Dans le cas où plusieurs taux ont été appliqués à la même catégorie de cotisations au cours de l'exercice, il est fait utilisation d'un taux pondéré ;

18. 4° D i représente la somme des réductions de taux de cotisation applicables à la catégorie i de cotisations, à compter du 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale.

19. b) Calcul de la perte de cotisations :

20. Pour l'évaluation de la perte de cotisations afférente à chaque exercice, le montant déterminé en application du a du présent article est revalorisé chaque année comme suit :

21. Pour les pensions de retraite : compte tenu de l'évolution de la masse des pensions de retraite de base contributives (droits directs et dérivés) figurant pour chacun des régimes dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale pour l'exercice concerné. Toutefois, s'agissant des pensions de retraite servies par des régimes autres que le régime général à des pensionnés relevant du régime général pour l'assurance maladie, le taux d'évolution applicable est celui de la masse des pensions de retraite servies par le régime général ;

22. Pour les allocations de chômage : compte tenu de la dernière évolution connue de la masse des allocations uniques dégressives à la charge de l'UNEDIC.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006791415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.