1. Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 33 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque quatre nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1° de l'article 33 du décret du 6 mars 1969 précité, un attaché des systèmes d'information et de communication est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les chiffreurs du ministère des affaires étrangères âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant à cette même date neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs au ministère des affaires étrangères.
Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1998.
TexteDécret n°98-954 du 27 octobre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006509182
Texte parentLEGITEXT000005626820
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