Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1998.

TexteDécret n°98-954 du 27 octobre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006509183
Texte parentLEGITEXT000005626820
Référencearticle 6 du décret n°98-954 du 27 octobre 1998 (version du 28 octobre 1998)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 33-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national et justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de deux années au moins de services publics.

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