Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1998.

TexteDécret n°98-954 du 27 octobre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006509187
Texte parentLEGITEXT000005626820
Référencearticle 8 du décret n°98-954 du 27 octobre 1998 (version du 28 octobre 1998)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions des articles 35-1 et 35-2, seuls peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication, au choix, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et ayant atteint le 10e échelon de ce grade.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.