1. Le montant des honoraires alloués aux médecins omnipraticiens, experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale. Il est fixé suivant le tableau annexé au présent arrêté.
Arrêté du 22 septembre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 1998.
TexteArrêté du 22 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791418
Texte parentLEGITEXT000005626824
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