1. Le président peut créer, après avis du comité, des groupes de travail, permanents ou temporaires, pour étudier ou coordonner certains sujets techniques. Leur suivi est assuré par le bureau dans le cadre de la préparation des réunions plénières du comité.
Arrêté du 13 octobre 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 octobre 1998.
TexteArrêté du 13 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006560006
Texte parentLEGITEXT000005626829
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