Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-965 du 30 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006499226
Texte parentLEGITEXT000005626837
Référencearticle 2 du décret n°98-965 du 30 octobre 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Il est rétabli dans le décret du 31 juillet 1992 précité un article 17 ainsi rédigé : « Art. 17. - Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé. « Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple. »
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