1. Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié sont portés respectivement à 176 000 F et 703 000 F pour l'année 1998, conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.
Arrêté du 26 octobre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1998.
TexteArrêté du 26 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006361099
Texte parentLEGITEXT000005626842
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