Décret n°98-972 du 29 octobre 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 octobre 1998.

TexteDécret n°98-972 du 29 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378566
Texte parentLEGITEXT000005626843
Référencearticle 1 du décret n°98-972 du 29 octobre 1998 (version du 31 octobre 1998)Légifrance →

1. Le fonctionnaire ou l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité peut exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours, dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi.

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