1. Le fonctionnaire ou l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité peut exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours, dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi.
Décret n°98-972 du 29 octobre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1998.
TexteDécret n°98-972 du 29 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378566
Texte parentLEGITEXT000005626843
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