Référencearticle 2 du décret n°98-972 du 29 octobre 1998 (version du 31 octobre 1998)Légifrance →
1. L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration ou l'établissement dont relève le fonctionnaire ou l'agent du montant de celles-ci.
2. En cas de dépassement de la limite prévue à l'article précédent, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires.
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