Décret n°98-972 du 29 octobre 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 octobre 1998.

TexteDécret n°98-972 du 29 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378567
Texte parentLEGITEXT000005626843
Référencearticle 2 du décret n°98-972 du 29 octobre 1998 (version du 31 octobre 1998)Légifrance →

1. L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration ou l'établissement dont relève le fonctionnaire ou l'agent du montant de celles-ci.

2. En cas de dépassement de la limite prévue à l'article précédent, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires.

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