Arrêté du 23 septembre 1998 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

TexteArrêté du 23 septembre 1998
RattachementTITRE IV : MODIFICATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000038756958
Texte parentLEGITEXT000005626846
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 septembre 1998 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. En cas de modification majeure, la validité de la carte d'identification est suspendue tant que la modification n'a pas été déclarée conformément au présent article.

2. Toutefois, dans le cas d'une modification prévue par le constructeur sur la fiche d'identification référencée sur la carte d'identification de l'ULM, le titulaire de la carte est dispensé de la déclaration prévue au présent article si les conditions d'installation de la modification définies par le constructeur ont été respectées.

3. Dans le cas d'une modification majeure, le titulaire de la carte d'identification déclare l'aptitude au vol de l'ULM modifié et adresse cette déclaration, dans les quinze jours, à l'autorité ayant délivré la carte d'identification.

4. Il joint à sa déclaration :

5. -une identification des éléments descriptifs modifiés ;

6. -la fiche de pesée mise à jour.

7. Dans le cas d'une modification majeure prévue par le constructeur qui a obtenu, pour l'ULM de référence modifié, une révision de la fiche d'identification ou une nouvelle fiche d'identification, la déclaration d'aptitude au vol inclut une attestation que les conditions d'installation de la modification définies par le constructeur ont été respectées et qu'il a reçu du constructeur les modifications éventuelles du dossier d'utilisation.

8. La déclaration d'aptitude au vol de l'ULM modifié donne lieu à la délivrance d'une nouvelle carte d'identification référençant la fiche d'identification nouvelle ou révisée.

9. L'ancienne carte d'identification reste valide pendant deux mois après la date de la déclaration d'aptitude au vol de l'ULM modifié, sous réserve d'être accompagnée d'une copie de cette déclaration.

10. Dans les autres cas de modifications majeures, la déclaration d'aptitude au vol inclut une déclaration de conformité aux conditions techniques applicables et les justifications correspondantes sont archivées par le postulant et tenues à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.

11. La déclaration d'aptitude au vol de l'ULM modifié est associée à la carte d'identification et est toujours présentée en même temps que celle-ci.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038756958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.