Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 septembre 1998 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de :
2. -soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, soit la copie de la fiche d'identification de série accompagnée d'une déclaration du titulaire de la fiche attestant que l'ULM est conforme aux éléments descriptifs de cette fiche et aux conditions techniques applicables ;
3. -l'attestation du postulant qui déclare :
4. 1. Qu'il dispose du dossier d'utilisation associé à la fiche d'identification et pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1, d'une fiche de pesée.
5. 2. Que l'ULM est apte au vol.
6. 3. Dans le cas d'un ULM assemblé à partir d'un kit, que les instructions de montage du constructeur ont été respectées ;
7. -la déclaration du lieu d'attache de son ULM.
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