Arrêté du 23 septembre 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

TexteArrêté du 23 septembre 1998
RattachementTITRE II : IDENTIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000038756962
Texte parentLEGITEXT000005626846
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 septembre 1998 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Dans le cas de cession d'un ULM, le détenteur de la carte transmet au nouveau postulant les éléments suivants :

2. a) La carte d'identification avec la mention " cédé " et la date de cession ;

3. b) Une déclaration de l'état de l'ULM concernant son aptitude au vol ;

4. c) La fiche d'identification de l'ULM ;

5. d) Le dossier d'utilisation, qui comprend pour tout ULM :

6. 1. Un manuel d'utilisation ;

7. 2. Un manuel d'entretien ;

8. e) La fiche de pesée, sauf pour les ULM de classe 1.

9. L'ancien détenteur de la carte informe de la cession, dans un délai de quinze jours, par recommandé avec accusé de réception, l'autorité ayant délivré la carte d'identification.

10. La nouvelle carte d'identification est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de l'ancienne carte d'identification, de la fiche d'identification associée et d'une déclaration du postulant selon l'article 5.

11. L'ancienne carte d'identification reste valide pendant un mois après la date de cession de l'ULM.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038756962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.