Arrêté du 23 septembre 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 août 2016.

TexteArrêté du 23 septembre 1998
RattachementTITRE II : IDENTIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000033038707
Texte parentLEGITEXT000005626846
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 septembre 1998 (version du 11 août 2016)Légifrance →

1. Un ULM ne peut circuler sans comporter sous la voilure ou sur la structure en cas d'impossibilité :

2. a) Les marques d'identification, ou

3. b) Les marques d'identification provisoires, ou

4. c) Les marques d'identification constructeur.

5. Ces marques, sans ornement et d'une hauteur minimale de cinquante centimètres, sont facilement lisibles.

6. Si les dimensions de l'ULM ne permettent pas de respecter la taille minimale de 50 centimètres, les marques sont de la plus grande hauteur possible et au minimum d'une hauteur de 15 centimètres.

7. Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

8. -dans le cas des ULM des classes 1 et 5, l'apposition des marques constructeur est facultative ;

9. -dans le cas des ULM des classes 1 et 5 et des sous-classes 2A et 3A, l'apposition de la lettre W des marques provisoires est facultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033038707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.