Arrêté du 23 septembre 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2011.

TexteArrêté du 23 septembre 1998
RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000023755354
Texte parentLEGITEXT000005626846
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 septembre 1998 (version du 23 septembre 2011)Légifrance →

1. Le dossier de calcul et les épreuves en vol et au sol ont pour objectif de de tester l'ensemble des éléments intéressant la sécurité et de couvrir l'ensemble des utilisations prévues pour l'ULM.

2. Ces démonstrations sont effectuées conformément à un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

3. L'exécution de ce programme fait l'objet d'un compte rendu, joint au dossier technique constructeur.

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