1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des justifications et des épreuves spéciales en vol et au sol prenant en compte une utilisation particulière de l'ULM ou des caractéristiques particulières, notamment pour les ULM de classe 2 ou 3 dont la charge alaire à la masse maximale est supérieure à 30 kg/ m ², pour les ULM de classe 6, ainsi que pour les ULM présentant un ou plusieurs dispositifs tels qu'une hélice à pas variable, un train d'atterrissage rétractable ou un parachute de secours, ou pour les ULM de classe 3 effectuant du remorquage de planeur.
Arrêté du 23 septembre 1998 · Article
Article 8-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.
TexteArrêté du 23 septembre 1998
RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000025417040
Texte parentLEGITEXT000005626846
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