Arrêté du 23 septembre 1998 · Article

Article 8-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

TexteArrêté du 23 septembre 1998
RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000038707607
Texte parentLEGITEXT000005626846
Référencearticle 8-2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. A l'exception de la classe 1, la masse à vide maximale et la masse maximale sont choisies de telle façon que la masse maximale soit comprise entre les deux limites suivantes :

2. a) Une limite inférieure égale à la somme de :

3. 1. La masse à vide maximale ;

4. 2. La masse forfaitaire d'un ou de deux occupants, soit 86 kg pour un monoplace, ou dans le cas des sous-classes une masse choisie par le constructeur adaptée à l'utilisateur, et 156 kg pour un biplace ; et

5. 3. A l'exception des ULM à motorisation électrique, une masse de carburant égale à :

6. i) pour les classes 2 et 5, la masse de carburant correspondant au minimum à une heure d'autonomie ;

7. ii) pour les classes 3, 4 et 6, la masse de carburant correspond à la plus faible des valeurs entre la contenance maximale du réservoir et un forfait égal à 30 litres pour les monoplaces ou 45 litres pour les biplaces ;

8. b) Une limite supérieure égale à la plus petite des masses suivantes :

9. 1. La valeur limite de la masse maximale découlant de l'application de l'article 2 du présent arrêté ;

10. 2. La masse maximale de conception à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables à la résistance de la structure a été établie ; ou

11. 3. La masse maximale à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables aux qualités de vol et aux performances de l'ULM a été établie.

12. Pour l'application du paragraphe a 3 du présent article, la densité forfaitaire retenue pour le mélange 2 temps ou les essences est égale à 0,7, celle pour le carburant pour turbomoteurs ou le gazole est égale à 0,8.

13. Pour les ULM de classe 1, la masse maximale est choisie de telle façon qu'elle soit inférieure ou égale à la plus petite des masses suivantes :

14. 1. La valeur limite de la masse maximale découlant de l'application de l'article 2 du présent arrêté ;

15. 2. La masse maximale de conception à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables à la résistance de la structure a été établie ; ou

16. 3. La masse maximale à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables aux qualités de vol et aux performances de l'ULM a été établie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038707607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.