1. Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord soit avec une carte d'identification provisoire, soit avec une carte d'identification constructeur.
Arrêté du 23 septembre 1998 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 août 2016.
TexteArrêté du 23 septembre 1998
RattachementTITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000033038703
Texte parentLEGITEXT000005626846
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