Décret n°98-980 du 2 novembre 1998 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2014.

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TexteDécret n°98-980 du 2 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006544169
Texte parentLEGITEXT000005626860
Référencearticle 2 du décret n°98-980 du 2 novembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Le centre d'études techniques maritimes et fluviales est chargé d'élaborer et de diffuser les techniques, de conduire des études et recherches, d'exécuter des prestations d'ingénierie et des expertises dans les domaines :

2. - des aménagements et des ouvrages maritimes et fluviaux ;

3. - des phénomènes hydrauliques maritimes et fluviaux ;

4. - des aides et des dispositifs de sécurité intéressant la navigation maritime et fluviale ;

5. - des transmissions, de la télématique et des techniques satellitaires, pour l'ensemble des services du ministère chargé de l'équipement.

6. Dans ses domaines de compétence, il anime et oriente l'action du réseau des centres d'études techniques de l'équipement et participe au développement des échanges d'expériences et à la promotion des techniques françaises à l'étranger.

7. Il peut exécuter des prestations d'ingénierie et des expertises pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises et organismes de statut public ou privé qui lui en font la demande.

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