Décret n°98-982 du 27 octobre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-982 du 27 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378574
Texte parentLEGITEXT000005626862
Référencearticle 1 du décret n°98-982 du 27 octobre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 36 du décret du 31 mai 1997 susvisé, un article 36-1 ainsi rédigé : « Art. 36-1. - Pour l'application des dispositions du 2o de l'article 4 du présent décret, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret no 98-982 du 27 octobre 1998, les deux tiers au plus des postes à pourvoir aux concours internes organisés par chaque centre de gestion sont réservés aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions ou en congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé à la date de publication du décret no 98-982 du 27 octobre 1998 précité et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs dans des fonctions correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.