1. Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois mentionnés au 45° du décret du 24 juillet 1991 susvisé, qui ont été intégrés dans les cadres d'emplois prévus par les décrets n° 97-697, n° 97-699 et n° 97-701 du 31 mai 1997 portant respectivement statut particulier des agents d'animation, des adjoints d'animation et des animateurs territoriaux, conservent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement, de la date de leur intégration jusqu'à la date de publication du présent décret.
Décret n°98-983 du 27 octobre 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1998.
TexteDécret n°98-983 du 27 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378572
Texte parentLEGITEXT000005626863
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