Décret n°98-994 du 30 octobre 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1998.

TexteDécret n°98-994 du 30 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778743
Texte parentLEGITEXT000005626879
Référencearticle 3 du décret n°98-994 du 30 octobre 1998 (version du 6 novembre 1998)Légifrance →

1. La caisse de prévoyance sociale adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les employeurs et travailleurs indépendants, un imprimé de déclaration de leurs revenus, qu'ils sont tenus de lui retourner dûment rempli et signé au plus tard le 1er mai.

2. Cet imprimé est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse de prévoyance sociale.

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