Décret n°98-994 du 30 octobre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1998.

TexteDécret n°98-994 du 30 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778744
Texte parentLEGITEXT000005626879
Référencearticle 4 du décret n°98-994 du 30 octobre 1998 (version du 6 novembre 1998)Légifrance →

1. Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées à l'article 5 du présent décret sont redevables de cotisations fixées provisoirement au montant le plus élevé. La caisse de prévoyance sociale notifie cette taxation d'office à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.

2. Lors du calcul, après renvoi par l'assuré de sa déclaration de revenus, des cotisations annuelles effectivement dues, celles-ci sont majorées de 3 %.

3. Cette majoration est payée, le cas échéant, à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.

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