Décret n°98-994 du 30 octobre 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1998.

TexteDécret n°98-994 du 30 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778746
Texte parentLEGITEXT000005626879
Référencearticle 6 du décret n°98-994 du 30 octobre 1998 (version du 6 novembre 1998)Légifrance →

1. Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes :

2. 1° Les fractions de cotisations versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ;

3. 2° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation.

4. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions et délais que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours.

5. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé lors de l'échéance de la dernière de ces fractions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.