Décret n°98-995 du 5 novembre 1998 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-995 du 5 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006544231
Texte parentLEGITEXT000005626881
Référencearticle 11 du décret n°98-995 du 5 novembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L'institut dispose d'unités de recherche et d'unités de service. « Une unité de recherche est un regroupement temporaire de personnels qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci pour mener à bien un projet scientifique déterminé soumis à évaluation. « Une unité de service est un regroupement de personnels qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci pour assurer la mise en oeuvre, la coordination et la gestion déconcentrée des activités scientifiques et techniques de l'établissement. « Les unités de recherche et les unités de service sont créées, modifiées ou supprimées par décision du directeur général prise après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique. Elles sont dotées d'instances consultatives où sont représentés leurs personnels, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'institut. « Des unités de l'institut associées à d'autres organismes ou établissements peuvent être créées, modifiées ou supprimées selon les dispositions prévues au b de l'article 3. « Les unités de recherche et les unités de service peuvent être incluses, après avis du conseil scientifique, dans des structures associées ou communes à d'autres laboratoires ou services. « Le directeur d'une unité de recherche ou d'une unité de service est nommé par le directeur général, après avis de la commission compétente et du conseil scientifique, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans ; il ne peut exercer cette fonction au-delà de huit ans. « Le directeur général peut mettre fin aux fonctions d'un directeur d'unité après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique s'il estime que son maintien est de nature à compromettre le fonctionnement de l'unité. En cas d'urgence, il peut suspendre son mandat préalablement à la saisine de ces instances. Il est alors tenu de les saisir lors de leur plus prochaine séance. » Art. 10. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006544231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.