Décret n°98-995 du 5 novembre 1998 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-995 du 5 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006544234
Texte parentLEGITEXT000005626881
Référencearticle 14 du décret n°98-995 du 5 novembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Des commissions scientifiques représentatives d'un secteur de la recherche procèdent à l'évaluation des travaux et des programmes dans leur domaine de compétence. « Elles contribuent à la réflexion du conseil scientifique sur la politique scientifique de l'institut. « Ces commissions scientifiques sectorielles sont consultées, dans leur domaine de compétence, sur la création, la modification ou la suppression des unités de recherche de l'institut et la nomination de leurs directeurs. « Elles donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président du conseil d'administration ou par le directeur général. « Les commissions scientifiques sectorielles comprennent au moins 50 % de membres extérieurs à l'établissement. Elles peuvent comprendre des personnalités étrangères. Elles sont créées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, après avis du conseil scientifique. Elles sont composées de membres nommés par le directeur général et, en nombre égal, de membres élus par les personnels de l'IRD et par les personnels associés aux activités de l'institut. Le mandat de leurs membres est d'une durée de quatre ans, non renouvelable dans l'une quelconque des commissions de la mandature suivante. Elles élisent leur président en leur sein. « Elles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général qui fixe l'ordre du jour. Le président d'une commission peut inscrire des points complémentaires à cet ordre du jour à son initiative ou à celle du quart au moins de ses membres. « Le directeur général et les directeurs de département scientifique sont entendus à leur demande par les commissions scientifiques sectorielles. « Le président d'une commission scientifique sectorielle peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence. « Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président. » Art. 13. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : «

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