Décret n°98-1015 du 6 novembre 1998 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1015 du 6 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006370304
Texte parentLEGITEXT000005626903
Référencearticle 10 du décret n°98-1015 du 6 novembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 9. - La couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds commun de créances peut être obtenue par : « - l'obtention d'une ou plusieurs garanties accordées par une personne mentionnée aux 1o, 2o, 3o de l'article 3 bis ou par une société régie par le code des assurances. Ces garants ne peuvent différer le paiement des sommes dues au fonds ; « - l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Seuls des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, des investisseurs non résidents ou le cédant peuvent souscrire et détenir ces parts ; « - l'octroi d'un ou plusieurs prêts subordonnés par personne mentionnée aux 1o, 2o, 3o de l'article 3 bis ; « - la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises ; « - l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises. « Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.