Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - L'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 9. - La couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds commun de créances peut être obtenue par : « - l'obtention d'une ou plusieurs garanties accordées par une personne mentionnée aux 1o, 2o, 3o de l'article 3 bis ou par une société régie par le code des assurances. Ces garants ne peuvent différer le paiement des sommes dues au fonds ; « - l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Seuls des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, des investisseurs non résidents ou le cédant peuvent souscrire et détenir ces parts ; « - l'octroi d'un ou plusieurs prêts subordonnés par personne mentionnée aux 1o, 2o, 3o de l'article 3 bis ; « - la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises ; « - l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises. « Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées. »