Décret n°98-1015 du 6 novembre 1998 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1015 du 6 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006370266
Texte parentLEGITEXT000005626903
Référencearticle 3 du décret n°98-1015 du 6 novembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3 bis. - Le règlement du fonds peut prévoir le recours à l'emprunt pour financer un besoin temporaire de liquidités. Il doit alors en préciser les objets et les limites. « Le règlement du fonds peut également prévoir qu'à titre de couverture contre le risque de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds, un ou plusieurs prêts subordonnés lui soient octroyés par : « 1o Le cédant ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital du cédant, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par le cédant à hauteur de 20 % au moins ; « 2o Un établissement de crédit ; « 3o La Caisse des dépôts et consignations. « Les conditions de ces prêts sont précisées dans le règlement. « Le recours à l'emprunt ne doit pas entraîner de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts émises précédemment. » Art. 3. - L'article 4 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.