Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Les sommes visées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée peuvent être investies en : « 1o Bons du Trésor ; « 2o Titres de créances mentionnés au 2o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ; « 3o Titres de créance négociables ; « 4o Actions de SICAV ou parts de fonds communs de placement investis principalement dans les titres mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, à l'exception des fonds visés aux articles 22 et 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ; « 5o Parts de fonds communs de créances, à l'exception de ses propres parts. « Ces sommes peuvent également être reçues par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sous forme de comptes à terme dont l'échéance est au moins égale à un mois. « Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes. » Art. 4. - A l'article 4 bis du décret du 9 mars 1989 susvisé, les mots : « d'échange de taux d'intérêt et de devises avec un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, ou mener des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1o à 3o et au 5o de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 précitée avec une personne mentionnée au 1o, 2o ou 3o de l'article 3 bis du présent décret ».