1. Dans le but d'assurer la meilleure protection possible du service de radioastronomie, l'Agence nationale des fréquences conduit, en liaison avec les parties concernées, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, puis, ultérieurement, chaque année, une évaluation des brouillages éventuels. Au vu des résultats de cette évaluation, l'attribution des fréquences peut être réexaminée, dans le cadre des procédures prévues par le code des postes et télécommunications.
Arrêté du 28 octobre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1998.
TexteArrêté du 28 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006433615
Texte parentLEGITEXT000005626907
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