RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la conversion en euros des dettes publiques et privées
IdentifiantLEGIARTI000006739916
Texte parentLEGITEXT000005626916
Référencearticle 1 du décret n°98-1021 du 10 novembre 1998 (version du 11 novembre 1998)Légifrance →
1. Les conversions mentionnées au III de l'article 18 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée sont effectuées par le teneur de compte habilité et le dépositaire central compte par compte puis ligne par ligne.
2. Le montant nominal total N de la ligne en euros après conversion est le résultat de la formule suivante :
3. (formule non reproduite).
4. Le montant en euros du rompu R est le résultat, arrondi à la cinquième décimale inférieure, de la formule suivante :
5. (formule non reproduite).
6. Pour l'application de ces formules :
7. En désigne l'encours de la ligne dans l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion ;
8. Tc désigne le taux de conversion en unité euro de l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion, tel que défini par l'article 4 du règlement n° 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 ;
9. E désigne la fonction partie entière qui à un nombre associe le nombre entier inférieur le plus proche.
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