Décret n°98-1021 du 10 novembre 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 novembre 1998.

TexteDécret n°98-1021 du 10 novembre 1998
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la conversion en euros des dettes publiques et privées
IdentifiantLEGIARTI000006739917
Texte parentLEGITEXT000005626916
Référencearticle 2 du décret n°98-1021 du 10 novembre 1998 (version du 11 novembre 1998)Légifrance →

1. I. - La conversion des certificats de principal d'un emprunt démembré est effectuée suivant les dispositions de l'article précédent.

2. II. - La conversion des certificats de coupon d'un emprunt démembré est effectuée par le teneur de compte habilité et le dépositaire central compte par compte puis ligne par ligne.

3. Le nombre total N de certificats de coupon de 0,25 euro de nominal affectés à la ligne après conversion est le résultat de la formule suivante :

4. (formule non reproduite).

5. Le montant en euros du rompu R est le résultat, arrondi à la cinquième décimale inférieure, de la formule suivante :

6. (formule non reproduite).

7. Pour l'application de ces formules :

8. En désigne l'encours de la ligne dans l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion ;

9. Tc désigne le taux de conversion en unité euro de l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion, tel que défini par l'article 4 du règlement n° 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 ;

10. E désigne la fonction partie entière qui à un nombre associe le nombre entier inférieur le plus proche.

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