Décret n°98-1021 du 10 novembre 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 novembre 1998.

TexteDécret n°98-1021 du 10 novembre 1998
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000006739923
Texte parentLEGITEXT000005626916
Référencearticle 8 du décret n°98-1021 du 10 novembre 1998 (version du 11 novembre 1998)Légifrance →

1. Le règlement en espèces au profit d'un bénéficiaire lié à une opération sur instruments financiers libellée en francs peut être effectué en unité euro, suivant la méthode suivante :

2. 1° Pour chaque instrument financier, ou lot d'instruments financiers, est calculée la contre-valeur en euros du montant libellé en francs à verser ;

3. 2° Cette contre-valeur est multipliée par le nombre d'instruments financiers, ou de lots d'instruments financiers, pour lequel le règlement en espèces au profit du bénéficiaire est calculé ;

4. 3° Le règlement en espèces au profit d'un bénéficiaire en unité euro est le résultat de cette deuxième opération, arrondi à la deuxième décimale inférieure.

5. Ces calculs sont effectués, selon le cas, par un dépositaire central, une entreprise de marché ou un teneur de compte habilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006739923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.