Décret n°98-1025 du 12 novembre 1998 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 1998 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-1025 du 12 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772571
Texte parentLEGITEXT000005626928
Référencearticle 4 du décret n°98-1025 du 12 novembre 1998 (version du 14 novembre 1998)Légifrance →

1. Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale doivent faire connaître à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R761-9 du Code rural.

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