Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 octobre 1998 (version du 14 novembre 1998)Légifrance →
1. Les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes :
2. Identité : nom, prénom, adresse et qualité du ou des contrevenants ;
3. Infraction commise : référence du texte portant l'incrimination, lieu de commission de l'infraction.
4. Ces informations sont conservées jusqu'à l'exécution complète du jugement définitif.
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