1. Les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes :
2. Nom, prénom et adresse du ou des requérants ou des parties adverses de l'Etat, ainsi que le numéro de greffe.
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1998.
1. Les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes :
2. Nom, prénom et adresse du ou des requérants ou des parties adverses de l'Etat, ainsi que le numéro de greffe.
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