Arrêté du 30 octobre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006893190
Texte parentLEGITEXT000005626937
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 octobre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils doivent en outre porter d'une manière apparente à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique, dont les autres caractéristiques sont précisées par l'annexe 3 de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière. « Est admis comme équivalent, pour les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le signe distinctif de l'Etat membre d'immatriculation complété par le symbole européen, intégré sur fond bleu, dans la partie gauche de la plaque arrière d'immatriculation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.