Décret n°98-1028 du 13 novembre 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1028 du 13 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006827762
Texte parentLEGITEXT000005626940
Référencearticle 2 du décret n°98-1028 du 13 novembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article R. 441-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 441-22. - La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré détermine pour chaque département où se situent ces logements : « 1o Le seuil de dépassement du plafond de ressources, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ; « 2o Le coefficient de dépassement du plafond de ressources, fixé dans les conditions prévues à l'article L. 441-5, dont la valeur : « - ne peut excéder 0,75 lorsque le dépassement est au moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ; « - ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ; « - est au moins égale aux valeurs fixées au 1o de l'article R. 441-21, lorsque le dépassement est au moins égal à 40 %, sans pouvoir excéder 1,50 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 %, et sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ; « 3o Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles ou groupes d'immeubles ; pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2o de l'article R. 441-21, le supplément de loyer de référence ne peut être supérieur au triple du montant du supplément de loyer de référence par mètre carré habitable fixé au 2o de l'article R. 441-21. « La moyenne des suppléments de loyer de référence doit être au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2o de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables. « Sont annexés à cette délibération : « - l'indication du nombre de logements et de la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ; « - le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.