1. Les barèmes établis en application de l'article R. 441-22 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure et non conformes aux dispositions de l'article 2 ci-dessus cesseront d'avoir effet lorsque la délibération nécessaire pour l'application du présent décret sera exécutoire, et au plus tard au 1er janvier 1999.
Décret n°98-1028 du 13 novembre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1998.
TexteDécret n°98-1028 du 13 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006827763
Texte parentLEGITEXT000005626940
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