Arrêté du 26 octobre 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1998.

TexteArrêté du 26 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006893025
Texte parentLEGITEXT000005626945
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 octobre 1998 (version du 17 novembre 1998)Légifrance →

1. Après leur saisine, les services d'inspection procèdent à une ou plusieurs visites sur place, afin de vérifier la réalité de la mise en oeuvre des dispositions du programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant.

2. Les services d'inspection remettent au directeur de l'aviation civile ou au directeur général de l'aviation civile, selon le cas :

3. - un compte rendu d'inspection portant au moins obligatoirement sur les points suivants :

4. - existence d'un cadre chargé de la sûreté dans l'entreprise ou l'organisme postulant ;

5. - sécurisation des locaux et contrôle des accès ;

6. - respect des procédures relatives au traitement des expéditions ;

7. - identification et formation des agents personnellement chargés d'effectuer les vérifications spéciales des expéditions ;

8. - un avis motivé concernant la demande d'agrément.

9. Le directeur de l'aviation civile transmet les documents relatifs à la demande d'agrément et à son instruction au directeur général de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.