Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Après l'article 3 du décret du 14 juin 1985 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. - Les fonctionnaires placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 4 (2o et 3o), au titre II et à l'article 12 (c) du présent décret. La participation à une action relevant du titre II est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant de ce même titre. « Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité. « Les dispositions fixées à l'article 6, alinéas 1 et 3, à l'article 7, alinéas 1, 2, 4 et 5, et à l'article 11 du présent décret ne leur sont pas applicables. « La demande de bilan professionnel doit être formulée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental. »