Décret n°98-1031 du 6 novembre 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1031 du 6 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660772
Texte parentLEGITEXT000005626948
Référencearticle 5 du décret n°98-1031 du 6 novembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le premier alinéa du I de l'article 9 du décret du 26 mars 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation, et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit à un congé de formation. « Les agents peuvent utiliser le congé en une seule fois ou le répartir en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.