1. Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Décret n°98-1033 du 17 novembre 1998 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1998.
TexteDécret n°98-1033 du 17 novembre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006509072
Texte parentLEGITEXT000005626950
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