RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006509069
Texte parentLEGITEXT000005626950
Référencearticle 7 du décret n°98-1033 du 17 novembre 1998 (version du 18 novembre 1998)Légifrance →
1. Les agents non titulaires mentionnés à l'article 6 ci-dessus doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés respectivement aux articles 26, 35 et 85 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
2. Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.
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