Décret n°98-1033 du 17 novembre 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1998.

TexteDécret n°98-1033 du 17 novembre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006509070
Texte parentLEGITEXT000005626950
Référencearticle 8 du décret n°98-1033 du 17 novembre 1998 (version du 18 novembre 1998)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 6 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les conditions générales d'organisation sont fixées, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° 2 annexé au présent décret, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.