Décret n°98-1038 du 10 novembre 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1038 du 10 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509080
Texte parentLEGITEXT000005626956
Référencearticle 4 du décret n°98-1038 du 10 novembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est ajouté après l'article 8 du décret du 24 décembre 1976 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. - L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, par l'un des modes suivants : « I. - Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ; « II. - Par des concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat et aux aspirants et officiers de réserve en situation d'activité de la gendarmerie qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation et sont âgés de plus de vingt-huit ans et de moins de trente-six ans et comptent au moins quatre ans de services militaires. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.