Décret n°98-1038 du 10 novembre 1998 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1038 du 10 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509084
Texte parentLEGITEXT000005626956
Référencearticle 8 du décret n°98-1038 du 10 novembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8-1. - L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, par l'un des modes suivants : « I. - Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ; « II. - Par des concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat et aux aspirants et officiers de réserve en situation d'activité de la gendarmerie qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation et sont âgés de plus de vingt-huit ans et de moins de trente-six ans et comptent au moins quatre ans de services militaires. » Art. 5. - I. - Aux articles 10, 13, 16 et 24 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les mots : « des articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « des articles 8, 8-1 et 9 ». II. - Aux articles 11 et 12 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les mots : « aux articles 8, 9 et 10 » sont remplacés par les mots : « aux articles 8, 8-1, 9 et 10 ». Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 21 du décret du 24 décembre 1976 susvisé est ainsi rédigé : « Elle comprend notamment : « Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées "terre" et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ; « Pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des armées "marine", le directeur du personnel militaire de la marine et le directeur central du commissariat de la marine ; « Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, le major général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées "gendarmerie nationale" et le chef du service des ressources humaines de la gendarmerie nationale ; « Pour le corps technique et administratif de l'armement, sous la présidence du délégué général pour l'armement, l'inspecteur général de l'armement et le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ; « Pour le corps technique et administratif du service de santé des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées ; « Pour le corps technique et administratif du corps technique et administratif du service des essences des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service des essences des armées. » Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 22 du décret du 24 décembre 1976 susvisé est ainsi rédigé : « Les officiers retenus pour une promotion aux grades d'officiers supérieurs sont inscrits sur un tableau d'avancement dans l'ordre d'ancienneté pour les corps techniques et administratifs de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale, dans l'ordre de mérite pour les autres corps. » Art. 8. - Il est ajouté, après l'article 33 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, un article 33-1 ainsi rédigé : « Art. 33-1. - I. - Les officiers de la spécialité Emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie du groupe de spécialités "état-major" du corps technique et administratif de l'armée de terre sont intégrés de plein droit, sur leur demande, dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au 1er juin 1999. « Pour ces officiers, ce changement d'armée n'est pas comptabilisé au titre du nombre maximum de changements sur demande pouvant être opéré en cours de carrière, prévu à l'article 11 du décret du 14 septembre 1977 susvisé. « Ils conservent le bénéfice, le cas échéant, de leur inscription au tableau d'avancement et de leur ancienneté de grade. « II. - Par dérogation aux règles de recrutement fixées par les dispositions du présent décret, il sera procédé en priorité à des changements d'armée et de corps prévus par les dispositions de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2002, afin d'assurer la constitution initiale du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.