Arrêté du 19 novembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2022.

TexteArrêté du 19 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000045022334
Texte parentLEGITEXT000005626992
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 novembre 1998 (version du 13 janvier 2022)Légifrance →

1. Sont également pris en compte au titre de la pratique professionnelle, et selon la durée indiquée, les diplômes nationaux suivants ou équivalents :

2. Licence : six mois ;

3. Maitrise ou master 1 : neuf mois ;

4. Master 2 : un an ;

5. Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) : un an ;

6. Diplôme d'études approfondies (DEA) : un an ;

7. Diplôme d'études spécialisées (DES) : un an ;

8. Diplôme d'études spécialisées complémentaire (DESC) : un an et trois mois ;

9. Diplôme universitaire dont la formation est au moins égale à 100 heures : un mois.

10. Les diplômes nationaux mentionnés au présent article, pour être assimilés à une pratique professionnelle, doivent avoir été obtenus dans une ou plusieurs des six disciplines suivantes :

11. 1. Santé publique : épidémiologie, environnement, biologie, économie de la santé, gestion et droit de la santé, informatique médicale, santé communautaire, anthropologie de la santé ;

12. 2. Sciences sociales : sociologie, démographie, anthropologie, administration économique et sociale (AES) ;

13. 3. Sciences économiques ;

14. 4. Droit, Ethique ;

15. 5. Sciences pharmaceutiques et médicales ;

16. 6. Informatique, Mathématiques appliquées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045022334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.