1. Dans une même discipline, seul sera pris en compte le diplôme donnant droit à l'équivalence la plus élevée.
Arrêté du 19 novembre 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1998.
TexteArrêté du 19 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006475044
Texte parentLEGITEXT000005626992
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